Code du travail

Version en vigueur au 22/01/2026Version en vigueur au 22 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6322-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

    La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder :

    1° Un an lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ;

    2° 1 200 heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

    Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.

  • Article L6322-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)

    La durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

    Ce congé est assimilé à une période de travail :

    1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

    2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.