Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L6322-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder :
1° Un an lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ;
2° 1 200 heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.
Article L6322-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
La durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Ce congé est assimilé à une période de travail :
1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.