Article L6322-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder :
1° Un an lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ;
2° 1 200 heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.
Article L6322-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
La durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Ce congé est assimilé à une période de travail :
1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.