Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6224-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2008

    Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal est adressé pour enregistrement à la chambre consulaire dont relève l'entreprise.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Article L6224-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    L'enregistrement du contrat d'apprentissage est refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles :

    L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;

    L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;

    L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;

    L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;

    L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

    L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;

    L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;

    L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;

    L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

  • Article L6224-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2011

    Abrogé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 11

    La mission d'enregistrement confiée aux chambres consulaires est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'autorité administrative.

  • Article L6224-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est enregistrée dans les conditions fixées au présent chapitre.

  • Article L6224-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

    Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu sont portés devant le conseil de prud'hommes.