Code du travail

Version en vigueur au 08/02/2026Version en vigueur au 08 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6223-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.

    Cette déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.