Code du travail

Version en vigueur au 02/03/2009Version en vigueur au 02 mars 2009

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  • Article L6222-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

    Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

    Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.



    Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

    La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

  • Article L6222-19

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement, à condition d'en avoir informé l'employeur.

  • Article L6222-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 juillet 2013

    Abrogé par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 56

    Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.

  • Article L6222-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    La rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ou en application de l'article L. 6222-20 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.

  • Article L6222-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section.