Article L6211-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Article L6211-2
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 72
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :
1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance.
Article L6211-3
Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 13 (V)
Pour le développement de l'apprentissage, la région peut conclure des contrats d'objectifs et de moyens avec :
1° L'Etat ;
2° Les organismes consulaires ;
3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives.
D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.
Ces contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers.
Article L6211-4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre.
Article L6211-5
Version en vigueur du 29/01/2017 au 01/04/2018Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 avril 2018
Transféré par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 23
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 30Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat.