Code du travail

Version en vigueur au 15/12/2025Version en vigueur au 15 décembre 2025

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  • Article L6211-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

    Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

  • Article L6211-2

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 72

    L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :

    1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;

    2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, dont tout ou partie peut être effectué à distance.

  • Article L6211-3

    Version en vigueur du 07/03/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 13 (V)

    Pour le développement de l'apprentissage, la région peut conclure des contrats d'objectifs et de moyens avec :

    1° L'Etat ;

    2° Les organismes consulaires ;

    3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

    D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.

    Ces contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers.

  • Article L6211-4

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

    Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre.