Code du travail

Version en vigueur au 01/02/2026Version en vigueur au 01 février 2026

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  • Article L5221-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :

    1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

    2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.

  • Article L5221-2-1

    Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)

    Par dérogation à l'article L. 5221-2, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 :

    1° L'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret ;

    2° Le praticien étranger titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice dans le pays d'obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d'affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d'affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83.

  • Article L5221-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l'expérience ou s'engage à l'acquérir après son installation en France.

  • Article L5221-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service s'effectue hors du territoire français.