Code du travail

Version en vigueur au 01/04/2026Version en vigueur au 01 avril 2026

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  • Article L5134-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

    Pour chaque poste de travail créé et occupé par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 5134-1, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire.

    La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 5134-6.

    Cette aide ne donne lieu à aucune charge fiscale.

    Elle ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.

    Elle ne peut être accordée lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.

    L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.

    Un décret détermine les conditions d'attribution et de versement de l'aide de l'Etat.