Code du travail

Version en vigueur au 16/12/2020Version en vigueur au 16 décembre 2020

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  • Article L5132-6

    Version en vigueur du 16/12/2020 au 20/12/2023Version en vigueur du 16 décembre 2020 au 20 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 2
    Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 3

    Les entreprises de travail temporaire d'insertion dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3 et qui consacrent l'intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin concluent avec ces personnes des contrats de mission.

    Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie.

    L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie, à l'exclusion de la section 4 bis. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.

  • Article L5132-6-1

    Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

    Création LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 2

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois.