Article L4614-12
Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 16Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.
Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
Article L4614-12-1
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2016
L'expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15, présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.
L'avis du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.Article L4614-13
Version en vigueur du 01/07/2013 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 10 août 2016
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l'expert a été désigné sur le fondement de l'article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l'expertise avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 est adressée à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 1235-7-1.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9.
Dans sa décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 (NOR: CSCX1529075S), le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2017 dans les conditions fixées au considérant 12.