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Article L4614-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur.
Article L4614-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015
Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l'article L. 2325-18.
Il en est de même des résolutions que le comité adopte.