Code du travail

ChronoLégi

Version en vigueur au 07 décembre 2023

  • Article L4153-9

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire.

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