Code du travail

Version en vigueur au 15/12/2025Version en vigueur au 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3334-14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sont détenues jusqu'au départ à la retraite.

    Toutefois, dans des cas liés à la situation ou au projet du participant, ces sommes ou valeurs peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

  • Article L3334-15

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus à l'article L. 3334-14, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.

    Toutefois, l'accord qui établit le plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente de ces sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix.