Article L3232-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/06/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013
Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à l'article L. 3232-4, un salarié a perçu au cours d'un mois, à titre de salaire et d'allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, une somme totale inférieure à la rémunération minimale, il lui est alloué une allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme qu'il a effectivement perçue.
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilées aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, les indemnités pour intempéries prévues aux articles L. 5424-6 et suivants.
Article L3232-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions fiscales et sociales relatives aux allocations et contributions prévues à l'article L. 5428-1 sont applicables à l'allocation complémentaire.
Article L3232-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur.