Code du travail

Version en vigueur au 01/04/2026Version en vigueur au 01 avril 2026

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  • Article L3232-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.

  • Article L3232-2

    Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

    Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

    Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment :

    1° Le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 3232-5 ;

    2° Le coût du versement de l'allocation prévue au 1° pour l'année écoulée ;

    3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques d'activité partielle ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9.