Code du travail

Version en vigueur au 15/12/2025Version en vigueur au 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3171-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

    Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

    Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.