Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3171-3

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

    L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

    La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.