Code du travail

Version en vigueur au 08/11/2025Version en vigueur au 08 novembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3161-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme des jeunes travailleurs :

    1° Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ;

    2° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.