Code du travail

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3142-42

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

    Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances.

    La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.

    Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury.

  • Article L3142-43

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

    La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 n'entraîne aucune réduction de la rémunération.

    La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

  • Article L3142-44

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

    Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 ou par l'entreprise.

    Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.

  • Article L3142-45

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

    Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

    Le refus de l'employeur intervient après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Il est motivé.

    En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.