Code du travail

Version en vigueur au 19/12/2008Version en vigueur au 19 décembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3142-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

    Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.

    La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.

  • Article L3142-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

    L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

    Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.

    En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

  • Article L3142-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

    La participation d'un salarié aux instances mentionnées dans la présente sous-section n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.

  • Article L3142-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

    Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées dans la présente sous-section ou par l'entreprise.

    Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.