Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article L3133-1

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

    Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

    1° Le 1er janvier ;

    2° Le lundi de Pâques ;

    3° Le 1er mai ;

    4° Le 8 mai ;

    5° L'Ascension ;

    6° Le lundi de Pentecôte ;

    7° Le 14 juillet ;

    8° L'Assomption ;

    9° La Toussaint ;

    10° Le 11 novembre ;

    11° Le jour de Noël.

  • Article L3133-3

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

    Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

    Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.

    Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.