Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L3132-31

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.

    Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.