Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3423-9)
Article L3132-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
Article L3132-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/08/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 août 2009
Abrogé par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)
Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée.
Article L3132-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de l'article L. 3132-20 ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.
Article L3132-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/08/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 août 2009
L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Ces autorisations d'extension peuvent être toutes retirées lorsque la majorité des établissements intéressés le demande.
Article L3132-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/04/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 avril 2014
Abrogé par Décision n°2014-374 QPC du 4 avril 2014 - art. 1, v. init.
Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif.
Article L3132-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/08/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 août 2009
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel.
La liste des communes touristiques ou thermales intéressées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.