Code du travail

Version en vigueur au 05/01/2026Version en vigueur au 05 janvier 2026

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  • Article L3132-20

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :

    1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

    2° Du dimanche midi au lundi midi ;

    3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

    4° Par roulement à tout ou partie des salariés.

  • Article L3132-21

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 241

    Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.

    En cas d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue au même article L. 3132-20 n'excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis.

  • Article L3132-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les dispositions de l'article L. 3132-20 ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels.

  • Article L3132-23

    Version en vigueur depuis le 12/08/2009Version en vigueur depuis le 12 août 2009

    Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

    L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.

    Ces autorisations d'extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.