Code du travail

Version en vigueur au 17/03/2026Version en vigueur au 17 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3122-39

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

    Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

  • Article L3122-40

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

    La contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33. Cet accord prévoit, en outre, des mesures destinées :

    1° A améliorer les conditions de travail des travailleurs ;

    2° A faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport ;

    3° A assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

    L'accord prévoit également l'organisation des temps de pause.

  • Article L3122-41

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

    Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-30, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées aux articles L. 3122-39 et L. 3122-40 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.