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Article L3121-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.