Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article L2353-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée à l'article L. 2352-13.

  • Article L2353-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Dans le cas prévu à l'article L. 2353-1, l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre ainsi que du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.