Article L2231-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Article L2231-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L2231-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 21 (V)
Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition, ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.