Code du travail

Version en vigueur au 05/04/2009Version en vigueur au 05 avril 2009

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  • Article L2143-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

    Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.

    La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail.

    La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.