Code du travail

Version en vigueur au 16/02/2026Version en vigueur au 16 février 2026

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  • Article L2142-8

    Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

    Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

    Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

  • Article L2142-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.