Code du travail

Version en vigueur au 23/12/2025Version en vigueur au 23 décembre 2025

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  • Article L1234-19

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.