Code du travail

Version en vigueur au 04 octobre 2024

  • Article L1234-15

    Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le salarié a droit à un préavis :

    1° D'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;

    2° D'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;

    3° De quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;

    4° De six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.

  • Ont droit à un préavis de six semaines :

    1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ;

    2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;

    3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.

  • Pendant le préavis, l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.

  • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié.
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