Code du travail

Version en vigueur au 20/01/2025Version en vigueur au 20 janvier 2025

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  • Article L1233-39

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

    L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.

    La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative.

    Ce délai ne peut être inférieur à :

    1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

    2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

    3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

    Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

  • Article L1233-40

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

    Abrogé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

    Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 1233-39 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-46.

  • Article L1233-41

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

    Abrogé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

    L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 1233-39, ou tout autre délai prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 1233-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet.

    Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article L. 1233-53.

  • Article L1233-42

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

    Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.

  • Article L1233-43

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

  • Article L1233-44

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 1233-39 et des articles L. 1233-42 et L. 1233-43.