Code du travail

Version en vigueur au 04/03/2026Version en vigueur au 04 mars 2026

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  • Article L1225-61

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

    La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.