Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article 32

    Version en vigueur du 06/07/1941 au 25/07/1984Version en vigueur du 06 juillet 1941 au 25 juillet 1984

    Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

    Le comité d'organisation est chargé de la direction d'ensemble des professions touchant au crédit et au marché financier. A cet effet il prend des décisions de caractère général ou individuel et il soumet des propositions et des avis. Toutes les décisions du comité d'organisation doivent être motivées.

  • Article 33

    Version en vigueur du 06/07/1941 au 25/07/1984Version en vigueur du 06 juillet 1941 au 25 juillet 1984

    Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

    Les décisions de caractère général ont pour objet de réglementer la technique du crédit et de perfectionner l'organisation des professions visées à l'article 27 ci-dessus ; elles portent notamment sur les ententes, la fixation des conditions de banque, la création de services communs, les règles de liquidité, la formation du personnel, la réglementation de la concurrence.

    Ces décisions doivent être approuvées par le ministre de l'économie et des finances chaque fois qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un avis favorable de l'association professionnelle intéressée. En cas d'avis favorable de ladite association, le commissaire du Gouvernement peut opposer son veto dans les quatre jours de la décision ou, lorsqu'il a provoqué une seconde délibération, dans les quatre jours de cette délibération.

  • Article 34

    Version en vigueur du 06/07/1941 au 25/07/1984Version en vigueur du 06 juillet 1941 au 25 juillet 1984

    Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

    Les décisions de caractère individuel concernent les objets suivants :

    1° Le comité d'organisation règle les inscriptions sur les listes des banques et les radiations des mêmes listes dans les conditions fixées aux articles 11 et 15 du présent décret ; 2° Le comité d'organisation prend toutes autres mesures de caractère individuel telles que fermetures de guichets et fusions de banques, justifiées par les besoins économiques généraux ou locaux. Les intéressés bénéficient des délais prévus à l'article 14 du présent décret.

    Le commissaire du Gouvernement peut opposer son veto dans les quatre jours de la décision ou, lorsqu'il a provoqué une deuxième délibération, dans les quatre jours de cette délibération.

  • Article 35

    Version en vigueur du 06/07/1941 au 25/07/1984Version en vigueur du 06 juillet 1941 au 25 juillet 1984

    Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

    L'attribution d'indemnités aux entreprises ou aux établissements qui sont l'objet des décisions du comité d'organisation n'est possible :

    a) En cas de radiation des listes des banques, que si la mesure est prise pour un motif d'ordre économique et si elle présente un caractère définitif ;

    b) En cas de refus d'inscription auxdites listes, que si la banque intéressée a au moins deux ans d'existence et si le refus est motivé par l'appréciation des besoins économiques ;

    c) En cas de fermeture des guichets ouverts depuis deux ans au moins ou de fusion, que si la banque justifie d'un préjudice subi. Les indemnités prévues aux alinéas précédents sont supportées par les banques qui bénéficient de la décision prise par le comité d'organisation.

    Dans les six mois à compter de sa constitution définitive, le comité d'organisation rédigera un règlement général pour l'évaluation et la répartition de ces indemnités. Ce règlement sera notifié à l'association professionnelle des banques. Ce comité détermine dans les espèces qui lui sont présentées quelles banques subissent un préjudice et quelles banques réalisent un profit en relation directe avec les mesures qu'il a décidées ; il détermine, conformément au règlement prévu à l'alinéa précédent, le montant des indemnités.

    Ses décisions sont sans recours.

  • Article 36

    Version en vigueur du 06/07/1941 au 25/07/1984Version en vigueur du 06 juillet 1941 au 25 juillet 1984

    Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

    Les décisions du comité d'organisation qui sont subordonnées à l'approbation du ministre de l'économie et des finances sont considérées comme approuvées si, dans un délai de quinze jours après la délibération, le ministre n'a pas fait connaître son avis.

    L'approbation implicite n'est, comme l'approbation explicite, susceptible de recours que devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.

  • Article 37

    Version en vigueur du 06/07/1941 au 25/07/1984Version en vigueur du 06 juillet 1941 au 25 juillet 1984

    Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

    Toutes les décisions du comité d'organisation sont notifiées à la commission de contrôle. En outre, celles qui ont un caractère général sont notifiées à l'association professionnelle intéressée et celles qui ont un caractère individuel le sont à l'entreprise ou à l'établissement qu'elles concernent et, le cas échéant, à l'association professionnelle dont cette entreprise ou cet établissement relève.

    Ces notifications ne peuvent être valablement faites qu'une fois expirés les délais dont dispose le commissaire du Gouvernement pour provoquer une seconde délibération ou, le cas échéant, pour opposer son veto, ou bien lorsque est intervenue l'approbation implicite ou explicite du ministre de l'économie et des finances si cette approbation est nécessaire.

    Dans les huit jours de la notification qui leur a été faite, les intéressés peuvent exercer, devant leur commission de contrôle un recours en annulation contre les décisions les concernant visées à l'article 34. Ce recours est notifié par lettre recommandée au président de la commission de contrôle. Il est suspensif. La commission de contrôle est tenue de statuer sur le recours dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Sa décision, qui doit être motivée, est définitive.

  • Article 38

    Version en vigueur du 06/07/1941 au 25/07/1984Version en vigueur du 06 juillet 1941 au 25 juillet 1984

    Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

    La décision du comité d'organisation entre en vigueur à l'expiration du délai de recours, ou à la date à laquelle a été notifiée la décision de la commission de contrôle sur le recours.

  • Article 39

    Version en vigueur du 06/07/1941 au 25/07/1984Version en vigueur du 06 juillet 1941 au 25 juillet 1984

    Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

    Si une personne ou une entreprise relevant de l'autorité du comité d'organisation a enfreint les décisions dudit comité, la commission de contrôle, soit d'office, soit saisie par le comité d'organisation, prononce l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 52 du présent décret.

  • Article 40

    Version en vigueur du 06/07/1941 au 25/07/1984Version en vigueur du 06 juillet 1941 au 25 juillet 1984

    Création Loi 41-2532 1941-06-13 JORF 6 juillet 1941 rectificatif JORF 11 septembre 1941
    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 I JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

    Le comité d'organisation propose au ministre de l'économie et des finances les réformes législatives et réglementaires nécessaires pour permettre la mise au point de nouvelles formules de crédit, pour assurer une meilleure adaptation du crédit aux besoins du pays et pour apporter toute modification utile à la réglementation des entreprises visées à l'article 27 du présent décret.

    Le comité d'organisation donne son avis à la commission de contrôle sur toutes les propositions qu'elle lui transmet.