Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 05/05/1999Version en vigueur au 05 mai 1999

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  • Article R*642-5

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

  • Article R*642-6

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.

    A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.

  • Article R*642-7

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions de l'article L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné et la liste des éventuels attributaires.

  • Article R*642-8

    Version en vigueur du 05/05/1999 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 1999 au 26 juin 2019

    Création Décret n°99-340 du 29 avril 1999 - art. 1 () JORF 5 mai 1999

    A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.

    La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.