Article R443-10
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2, JORF 13 novembre 1985
En application de l'article L. 443-7, l'organisme propriétaire peut vendre :
1° Les maisons individuelles construites par l'organisme depuis plus de vingt ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquises par l'organisme depuis plus de vingt ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
Est considérée comme maison individuelle le bâtiment d'habitation comportant un accès direct vers l'extérieur et ne comprenant qu'un seul logement, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 ;
2° Les logements situés dans un immeuble collectif, contruits par l'organisme depuis plus de dix ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquis par l'organisme depuis plus de dix ans.
Est considéré comme immeuble collectif tout immeuble dont les caractéristiques ne répondent pas à celles définies au 1° ci-dessus.
Les logements mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration avec l'aide de l'Etat ou d'une collectivité publique ne peuvent être cédés qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage.
Les immeubles collectifs et les logements qu'ils comportent ainsi que les maisons individuelles visés à l'article L. 443-7 ne peuvent être cédés que s'ils satisfont aux normes techniques énoncées en annexe au présent code.
Article R443-18
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues par l'organisme vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1 et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :
Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer :
1° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;
2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ;
3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;
4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 ;
5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;
6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;
7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.
Article R443-11
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985
Les logements visés à l'article L. 443-7 peuvent être acquis par les personnes physiques locataires de façon continue du même organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de cinq ans à compter de la date de signature de leur premier contrat de location.
Lorsqu'il saisit, au titre des articles L. 443-7 ou L. 443-8 les autorités visées à l'article L. 443-9, l'organisme adresse à celles-ci les informations utiles, et notamment celles relatives à la localisation, à la dimension et à l'ancienneté du ou des logements concernés.
Article R443-12
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985
Les candidats à l'acquisition de leur logement saisissent l'organisme propriétaire de cette demande par lettre recommandée. Lorsque pour un même immeuble collectif le pourcentage de ces demandes fixé au sixième alinéa de l'article L. 443-7 est atteint, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour saisir les autorités visées à l'article L. 443-9.
En cas de décision négative, soit que l'organisme lui-même, soit que l'une des autorités visées au premier alinéa de l'article L. 443-9 ait refusé son accord, l'organisme notifie la décision de refus d'aliéner aux candidats acquéreurs dans le délai de deux mois qui suit la dernière des réponses, expresse ou tacite, de ces autorités, et, lorsque le représentant de l'Etat exprime un refus, en indique les motifs.
En cas d'accord de ces autorités, et à défaut d'y avoir préalablement procédé, l'organisme propriétaire saisit le service des domaines dans le délai de deux mois après que le dernier des accords requis et, le cas échéant, l'avis prévu au 2e alinéa de l'article L. 443-9 ont été donnés. La décision d'aliéner assortie du prix de vente fixé par l'organisme propriétaire, conformément à l'article L. 443-10, est définitivement arrêtée dans les deux mois qui suivent l'estimation du service des domaines.
Dans le même délai l'organisme informe les candidats acquéreurs de la décision positive, du prix fixé de la possibilité pour l'acquéreur de se libérer du prix de vente par des paiements échelonnés conformément à l'article R. 443-15.
A compter de cette notification le candidat acquéreur doit souscrire dans les trois mois un engagement d'acquisition. A défaut il est réputé avoir renoncé à l'acquisition.
Article R443-19
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à l'organisme vendeur.
Article R443-13
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985
Après avoir, pour vendre des logements, en application de l'article L. 443-8, recueilli, le cas échéant, l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 443-9 et reçu les accords prévus au premier alinéa du même article, l'organisme propriétaire informe les locataires des mises en vente envisagées en indiquant le prix et les conditions de la vente.
Cette information est faite par voie d'affichage au siège social de l'organisme propriétaire, dans les immeubles appartenant à l'organisme et situés dans une zone comprenant la commune d'implantation des logements vacants et les communes limitrophes ou, si la commune est divisée en arrondissements, l'arrondissement d'implantation, les arrondissements et les autres communes limitrophes de cet arrondissement, ainsi qu'à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation.
Dans les départements ou parties de département, autres que ceux compris dans la zone définie au précédent alinéa, où il est effectivement propriétaire de logements, l'organisme fait procéder à une publicité relative à la mise en vente des logements dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ces départements.
Le droit de priorité des locataires s'exerce pendant une durée de soixante jours à compter de la date où l'ensemble de ces affichages et publications est intervenu. Dans ce délai les locataires intéressés peuvent faire connaître leur intention d'acquérir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au terme de ce délai l'organisme dispose de soixante jours pour faire connaître aux candidats la suite donnée à leur demande.
La décision de l'organisme de donner suite à la demande d'achat d'un logement par un tiers ne justifiant d'aucun droit de priorité ne peut intervenir qu'au terme des délais et de la procédure ci-dessus définis, et si aucun candidat propriétaire ne s'est déclaré ou n'a été retenu pour ce logement.
En dehors du cas où il a consenti la vente à un autre de ses locataires, l'organisme ne peut refuser la vente à un locataire demandant à bénéficier du droit de priorité et vendre à un tiers non locataire que pour des motifs sérieux et légitimes.
Article R443-17-1
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 19851. En cas de vente de logement avec paiement au comptant en application des dispositions des articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-10-1, l'organisme vendeur peut conserver le bénéfice des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu, aux conditions figurant dans le contrat de prêt. L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
2. En cas d'aliénation à une personne physique ou morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un élément de patrimoine immobilier, en application des dispositions de l'article L. 443-14, le capital restant dû des prêts assortis d'une aide de l'Etat obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du bien est remboursé immédiatement à l'Etat ou à l'établissement prêteur.
L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.
3° Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de démolition d'un élément du patrimoine. Cependant, à titre exceptionnel, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent compte tenu de sa situation financière et des justifications fournies sur la démolition entreprise, dispenser l'organisme du remboursement immédiat du capital restant dû des prêts.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent dans les mêmes conditions dispenser l'organisme du remboursement de l'aide publique.
4. En cas d'aliénation au profit d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré, et à la condition que le bien cédé conserve sa destination d'origine, les prêts initialement obtenus sont transférés, sans modification de leurs caractéristiques, à l'organisme bénéficiaire de l'aliénation, sous réserve du maintien de la garantie obtenue lors de l'octroi de ces prêts.
Article R443-14
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-13 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985
Le prix de vente d'un logement cédé en application des articles L. 443-7 et L. 443-8 est fixé par l'organisme, propriétaire dans les conditions définies à l'article L. 443-10. En vue de la fixation de ce prix, l'organisme propriétaire saisit le service des domaines.
L'estimation du service des domaines doit être fournie dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'organisme. Elle est valable pendant une durée de deux ans à compter de sa notification.
La valeur résultant de l'actualisation du côut initial est établie de la façon suivante :
1° Pour les immeubles achevés antérieurement au 30 septembre 1953, elle résulte de l'application au prix de revient d'un rapport établi suivant les modalités définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en fonction des indices existants à la date de l'achèvement de la construction en vigueur à la date de la vente ;
2° Pour les immeubles achevés à compter du 1er octobre 1953, elle résulte de l'application au prix de revient du rapport existant entre l'indice du coût de la construction en vigueur à la date de l'achèvement de la construction.
Article R443-20
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Le prix des éléments du patrimoine immobilier, vendus en application de l'article R. 443-14 ne peut être inférieur, sauf en cas de cession à un organisme d'HLM ou à une collectivité publique, ou en cas d'opérations entreprises en vue de permettre l'accession à la propriété, à l'évaluation faite par le service des domaines, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 443-14.
Les personnes physiques acquéreurs de logement, en application des dispositions de l'article L. 443-14, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la limite visée à l'article R. 331-42.
Article R443-17-2
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.
Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :
Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.
Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :
a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.
b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;
c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.
L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.
Article R443-15
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985
Lorsque l'acquéreur choisit de se libérer du paiement du prix de la vente visée aux articles L. 443-7 et L. 443-8 par des versements échelonnés dans le temps en application des dispositions de l'article L. 443-10-1 l'organisme vendeur est tenu de lui consentir, sous réserve de ses capacités de remboursement, un crédit dont le montant et les caractéristiques sont fixées comme suit en fonction de ses ressources :
1° Lorsque les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas la limite visée à l'article R. 331-42 le montant du crédit accordé par l'organisme est au plus égal à 70 p. 100 du prix de vente du logement si les ressources de l'acquéreur sont comprises entre 70 p. 100 et 100 p. 100 de cette limite, à 80 p. 100 du prix de vente si elles sont inférieures à 70 p. 100 de cette limite.
Dans les deux cas, le montant du crédit est porté à 90 p. 100 pour les acquéreurs ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans, à la date de la vente.
Les caractéristiques financières du crédit sont celles des prêts à taux fixes définis à l'article R. 331-54.
Les versements effectués par l'acquéreur au titre du remboursement du crédit ne peuvent pas être échelonnés sur une durée inférieure à quinze ans, sauf accord contraire entre les parties.
Dans ce dernier cas, le taux actuariel théorique du crédit d'une durée inférieure à quinze ans ainsi consenti est égal au taux actuariel théorique des prêts à taux fixes d'une durée de quinze ans définis à l'article R. 331-54 ;
2° Lorsque les ressources de l'acquéreur sont supérieures à la limite mentionnée à l'article R. 331-42, la durée du crédit est au plus égale à celui des prêts de même durée définis à l'article R. 331-54, majoré d'un point.
Toute personne physique se portant acquéreur d'un logement dans les conditions définies aux articles L. 443-7 et . 443-8 et bénéficiant des facilités de paiement fixées aux 1° et 2° du présent article acquitte au moins 10 p. 100 du prix de la vente au moment de la signature de l'acte.
La valeur des taux mentionnés au présent article est celle en vigueur au moment de l'offre de crédit faite par l'organisme à l'acquéreur.
Dans tous les cas d'application du présent article, l'acquéreur doit souscrire un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.
Article R443-16
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985
Lorsqu'un acquéreur répondant aux conditions définies à l'article R. 443-15 (1°) se libère du paiement du prix de vente par des versements échelonnés, il peut bénéficier de l'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code (partie législative), relatives aux personnes qui sont propriétaires du logement qu'elles occupent.
Article R443-21
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Lorsque le ou les logements vendus, en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14, ont fait l'objet d'une convention de réservation au profit d'une personne morale au titre des articles R. 314-4, R. 441-11 ou R. 441-19, cette convention ne fait pas obstacle à la vente.
Toutefois, l'organisme est tenu, à moins que les parties n'en disposent autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent.
A défaut, le premier logement équivalent disponible doit être proposé prioritairement au réservataire.
Pour déterminer l'équivalence du logement, il est notamment tenu compte des caractéristiques techniques et du lieu d'implantation du logement proposé à la vente.
Article R443-17
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985
Pour la détermination des sommes à rembourser par un organisme d'habitations à loyer modéré en cas de vente de logement, l'organisme vendeur établit le prix de revient du logement et les modalités de financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration de l'immeuble en cause ou de l'ensemble de logements ayant fait l'objet d'un même financement ainsi que la part affectée au financement du logement vendu, en distinguant les prêts selon leur nature, et les subventions selon leur origine et leur nature.
L'aide publique à rembourser comprend les primes, subventions ou bonifications d'intérêt attribuées directement ou indirectement par l'Etat à l'organisme vendeur à raison du logement vendu, sauf application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 443-15.
Le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'organisme vérifie l'exactitude des calculs établis par l'organisme vendeur.
Le montant de l'aide publique à rembourser ainsi que les modalités de son reversement en recettes diverses au budget général sont ensuite définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R443-22
Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987
Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.
Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.