Article R443-10
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
Article R443-11
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.
Article R443-12
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.
Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.
Elle est assurée :
a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;
b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;
c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.
L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.
En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.
Article R443-13
Version en vigueur du 02/07/1987 au 02/05/1995Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 02 mai 1995
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-13, l'acquéreur demande à se libérer d'une partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps, l'organisme doit proposer ces facilités pour un montant compris entre 20 p. 100 et 80 p. 100 du prix de vente et à un taux effectif global dont le plafond est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'organisme vendeur peut proposer à l'acquéreur différentes formules de versements échelonnés, mais l'acquéreur doit pouvoir opter en tout état de cause pour des versements constants échelonnés sur 240 mensualités.
Article R443-14
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :
a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;
b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.
Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.
Article R443-15
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.
Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
Article R443-16
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 octobre 2007
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
Article R443-17
Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.