Article R441-1
Version en vigueur du 27/04/1996 au 11/11/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 11 novembre 2010
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion ;
3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.
Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également applicables aux personnes logées par les associations et les établissements publics mentionnés aux 2° et 3°.
Article R441-2
Version en vigueur du 27/04/1996 au 08/11/2000Version en vigueur du 27 avril 1996 au 08 novembre 2000
Abrogé par Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 2 () JORF 8 novembre 2000
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.
Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du préfet du département.
Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.
L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.
Article R441-3
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Compte tenu des caractéristiques des logements mentionnés à l'article L. 441-1, de la composition des foyers et de l'ancienneté des demandes, les attributions sont prononcées par chaque organisme d'habitations à loyer modéré, en fonction tant des besoins que de l'ensemble des ressources des demandeurs à la recherche d'un logement en vue notamment :
a) De leur permettre d'occuper un logement correspondant à la taille et à la composition du ménage ;
b) De les rapprocher de leur lieu de travail ou des équipements correspondant à leurs besoins ;
c) De rapprocher ou regrouper les membres d'une même famille, et notamment de rendre possible un regroupement familial au sens du décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à séjourner en France.
Article R441-4
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Les logements sont attribués en priorité :
a) Aux personnes qui ont un besoin urgent de logement lié à la réalisation d'une opération d'urbanisme, à l'évacuation d'un immeuble déclaré en état de péril, à une expulsion prononcée sans qu'il y ait expulsion pour mauvaise foi, à une situation d'hébergement à titre temporaire, à l'occupation d'un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou qui ne satisfait pas aux normes de salubrité et d'occupation prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement ;
b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, de familles nombreuses, de femmes enceintes, de chefs de famille monoparentale ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;
c) Aux personnes qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;
d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face aux dépenses liées au logement qu'elles occupent à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources;
e) Aux associations mentionnées à l'article R. 441-1.
Le règlement départemental établi par le préfet en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.
Article R441-5
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci, à défaut de candidat, à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
Article R441-6
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Dans chaque département le préfet établit après avis du conseil départemental de l'habitat, en fonction de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et au vu des propositions contenues dans les programmes locaux de l'habitat, un règlement départemental qui précise les conditions d'application des critères de priorité énoncés à l'article R. 441-4. Il détermine également les modalités de l'information du préfet.
Article R441-7
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
Article R441-8
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte le maire de la commune d'implantation des logements au moins une fois par an sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
Article R441-9
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.
Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.
Article R441-10
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 p. 100 des logements de chaque programme.
En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les logements ne faisant pas l'objet d'une réservation au titre de l'article R. 441-12.
Article R441-11
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.
A défaut elle est réglée par arrêté du préfet.
Article R441-12
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 p. 100 du total des logements de chaque organisme, dont 5 p. 100 au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat.
Article R441-15
Version en vigueur du 27/04/1996 au 09/11/1996Version en vigueur du 27 avril 1996 au 09 novembre 1996
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé. "Le commissaire de la République peut également, après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) pour résoudre des problèmes graves de vacance de logement, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations.
Article R441-16
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail.
Article R441-17
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
Article R441-18
Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999
Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.