Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15/11/1998Version en vigueur au 15 novembre 1998

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  • Article R441-19

    Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996

    Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

    Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.

  • Article *R441-20

    Version en vigueur du 15/11/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 novembre 1998 au 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°98-1028 du 13 novembre 1998 - art. 1 () JORF 15 novembre 1998

    Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.

    Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 p. 100.

    Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.

  • Article *R441-23

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

    Le dépassement du plafond de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :

    1° Du plafond de ressources afférent aux logements locatifs sociaux fixé par l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer. Toute modification de la composition du ménage est prise en compte pour le calcul de ce plafond à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'organisme d'habitations à loyer modéré est informé de cette modification ;

    2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.

  • Article *R441-24

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

    La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département devient exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 441-7.

    La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du département du lieu de situation des logements en a reçu communication.


    Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 art. 3 : A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas avant le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article *R441-24 ne sont plus en vigueur à cette date.

  • Article *R441-25

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

    Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.


    Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 art. 3 : A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas avant le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article *R441-25 ne sont plus en vigueur à cette date.

  • Article R441-27

    Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996

    Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

    La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.

  • Article R441-28

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 avril 1996 au 11 novembre 2012

    Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

    Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.

    A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.

    Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.