Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 27/04/1996Version en vigueur au 27 avril 1996

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  • Article R441-14

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

    Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

    En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des logements le préfet peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.

    En cas d'échec de cette conciliation, le préfet peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.