Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999En vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article R441-13

Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

Les organismes d'habitations à loyer modéré notifient au préfet l'achèvement ou la vacance des logements qui lui sont réservés.

Le préfet propose aux organismes d'habitations à loyer modéré des candidats à l'attribution des logements réservés dans le délai d'un mois à compter de la notification, par l'organisme, de l'achèvement ou de la vacance de ces logements. Il informe le maire de la commune concernée de ses propositions.

Si les candidats proposés par le préfet sont tous récusés par l'organisme, le délai d'un mois court à nouveau à compter de la notification, par l'organisme, au préfet du refus opposé à ses propositions.

Tout refus opposé aux candidatures proposées par le préfet pour l'attribution d'un logement réservé dans le cadre des conventions ou arrêtés visés à l'article R. 441-11 doit être motivé.