Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 23/11/2005Version en vigueur au 23 novembre 2005

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  • Article R441-14

    Version en vigueur du 25/09/1999 au 30/11/2007Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 30 novembre 2007

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

  • Article R441-1

    Version en vigueur du 27/04/1996 au 11/11/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 11 novembre 2010

    Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

    Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :

    1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;

    2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion ;

    3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.

    Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également applicables aux personnes logées par les associations et les établissements publics mentionnés aux 2° et 3°.

  • Article R441-1-1

    Version en vigueur du 24/03/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 24 mars 2005 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 3 () JORF 24 mars 2005

    Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants.

  • Article R441-1-2

    Version en vigueur du 05/05/2005 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 2005 au 01 septembre 2019

    Création Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 - art. 5 () JORF 5 mai 2005

    Les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir, afin de favoriser la mixité sociale, pour des logements d'un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois ou pour des logements situés dans des quartiers classés en zone urbaine sensible définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires ou pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu'ils sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, des majorations aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 441-1 et au premier alinéa de l'article R. 331-12, sans pouvoir dépasser ces derniers de plus de 30 %.

  • Article R441-2-1

    Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

    Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

    Toute demande d'attribution de logement locatif social doit faire l'objet d'un enregistrement départemental dès qu'elle comprend les informations suivantes :

    a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur. Lorsque le demandeur est une association visée aux 2° et 3° de l'article R. 441-1, la demande indique la raison sociale, la date de création et l'adresse de l'association ;

    b) Le nombre de personnes à loger ;

    c) La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités dans le département ;

    d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un logement locatif social.

    Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur.

  • Article R441-2-2

    Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

    Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

    Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues :

    a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;

    b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

    c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes ;

    d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.

    Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement locatif social, les communes, groupements de communes ou services de l'Etat qui ne sont pas lieu d'enregistrement transmettent cette demande à l'un des services, organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.

  • Article R441-2-3

    Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

    Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

    Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.

    Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première demande.

  • Article R441-2-4

    Version en vigueur du 08/11/2000 au 30/11/2007Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 30 novembre 2007

    Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

    Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci. L'attestation comporte :

    a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

    b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ;

    c) Le numéro départemental ;

    d) La date du dépôt de la demande ;

    e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;

    f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur.

    L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.

  • Article R441-2-5

    Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

    Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

    La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la date d'expiration de la validité de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai.

    Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la demande.

  • Article R441-2-6

    Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

    Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

    La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :

    a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le département sont radiées ;

    b) Renonciation écrite du demandeur ;

    c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;

    d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.

  • Article R*441-3

    Version en vigueur du 23/11/2005 au 30/11/2007Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 30 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2005-1439 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005

    Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage. Elles tiennent compte en outre de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.

    En veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers, elles attribuent les logements disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif départemental prévu par l'article L. 441-1-2 et à celles hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logements de transition.

    Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice de catégories de personnes définies par le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 dans le respect des orientations définies par les conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5, lorsqu'elles existent.

  • Article R441-4

    Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.

  • Article R441-5

    Version en vigueur du 25/09/1999 au 30/11/2007Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 30 novembre 2007

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.

    Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.

    Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.

    Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.

    Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré. A défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.

    Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.

    Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.

  • Article R441-6

    Version en vigueur du 27/02/2003 au 30/11/2007Version en vigueur du 27 février 2003 au 30 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2003-155 du 24 février 2003 - art. 1 () JORF 27 février 2003

    Un arrêté du préfet fixe la liste des personnes physiques ou morales qui composent la conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-4.

    Tout membre de la conférence intercommunale du logement peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

    La conférence intercommunale du logement, saisie de l'accord départemental ainsi qu'il est dit à l'article L. 441-1-5, formule un avis dans les trente jours suivant sa saisine.

    Les dispositions du présent article s'appliquent aux conférences communales du logement créées en région d'Ile-de-France en application du dernier alinéa de l'article L. 441-1-4.

  • La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.

    La charte communale prévue au dernier alinéa de l'article L. 441-1-5 est adoptée par le conseil municipal.

  • I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :

    - le préfet de région, président ;

    - deux représentants désignés par le conseil régional ;

    - pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;

    - pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.

    II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :

    - deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;

    - un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;

    - un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.

    III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.

    Chaque organisation de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation désigne également deux représentants des associations de locataires qui lui sont affiliées.

    IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

  • Article R441-9

    Version en vigueur du 23/11/2005 au 30/11/2007Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 30 novembre 2007

    Modifié par Décret n°2005-1439 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005

    La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

    I. - Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.

    En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.

    II. - La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées :

    1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;

    2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

    3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;

    4° Avec voix consultative :

    - d'un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées, désigné dans les conditions prévues par décret ;

    - pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;

    - à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.

    Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

    Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.

    III. - Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont :

    - s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré : deux des administrateurs désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, deux des administrateurs désignés par le préfet, l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et un des administrateurs représentant les locataires ;

    - s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré : cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires.

    En cas de pluralité de commissions, ces six membres sont des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance mentionnées aux alinéas précédents, en nombres identiques à ceux mentionnés aux-dits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.

    IV. - Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.

    La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.

    La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.

  • Article R441-9-1

    Version en vigueur du 23/11/2005 au 30/11/2007Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 30 novembre 2007

    Création Décret n°2005-1440 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005

    Peuvent être agréées dans un département au titre de l'article L. 441-2 les associations qui y mènent de façon significative des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées.

    L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause ait été mise à même de présenter ses observations.

  • Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :

    - une demande signée par le représentant légal de l'association ;

    - les statuts en vigueur de l'association ;

    - la composition nominative des instances dirigeantes de l'association ;

    - le dernier rapport moral et financier ;

    - le compte de résultat des deux derniers exercices ;

    - le dernier rapport d'activité.

  • Article R441-9-3

    Version en vigueur du 23/11/2005 au 30/11/2007Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 30 novembre 2007

    Création Décret n°2005-1440 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005

    Le représentant siégeant à la commission d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est désigné par les associations préalablement agréées dans les conditions prévues à l'article R. 441-9-1. Il ne peut appartenir à une association qui gère ou donne en location des logements destinés à des personnes défavorisées dans le ressort de compétence de la commission.

    A défaut d'accord entre les associations agréées pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le représentant de l'Etat dans le département par tirage au sort parmi les personnes proposées par ces associations.

    Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre ans. Il est renouvelable.

  • Article R441-10

    Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

  • Article R441-11

    Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.

  • Article R441-12

    Version en vigueur du 25/09/1999 au 30/11/2007Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 30 novembre 2007

    Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Le représentant de l'Etat dans le département désigne pour une durée de deux ans renouvelable les membres titulaires et suppléants de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sur proposition des organismes et associations concernés.

    La commission définit les modalités de son fonctionnement par son règlement intérieur. Elle peut être réunie à la demande du représentant de l'Etat.