Article R*431-30
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985La caisse de garantie du logement social est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.
Article R*431-31
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985La caisse a pour objet, en application de l'article L. 431-3 du présent code, de gérer les prêts consentis jusqu'au 31 décembre 1985 par la caisse des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. Elle gère le fond de garantie prévu à l'article L. 451-3 et assure dans les conditions fixées par les articles L. 451-3 et L. 481-1 la gestion des produits des redevances.
Article R*431-32
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Les ressources de la caisse sont constituées notamment par le remboursement des prêts, les subventions et bonifications de l'Etat afférentes aux prêts qu'elle gère , le produit des redevances ainsi que le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances, les dons et legs.
Article R*431-33
Version en vigueur du 31/12/1985 au 27/10/1999Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 27 octobre 1999
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985
La caisse est administrée par un conseil d'administration de dix membres désignés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce conseil d'administration comprend :
- deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un, ayant la qualité de représentant de collectivités locales, est président du conseil d'administration ;
- un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ;
- un inspecteur général des finances ou un inspecteur des finances ;
- deux représentants du ministre chargé des finances ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- un représentant des sociétés d'économie mixte susceptibles de bénéficier des prêts de la caisse.
Article R*431-34
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Le conseil d'administration délibère sur le budget de la caisse, sur son compte financier ainsi que sur toutes les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie. Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Article R*431-35
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Le conseil peut désigner en son sein une commission permanente comprenant au moins un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré et le représentant des sociétés d'économie mixte. Le conseil peut déléguer à la commission les décisions afférentes à la gestion des prêts et aux opérations du fonds de garantie dans la limite d'un montant qu'il fixe.
Article R*431-36
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la caisse de garantie du logement social dans des conditions fixées par une convention conclue entre les deux établissements.
Le direction général de la Caisse des dépôts et consignations est ordonnateur de la caisse de garantie.
Article R*431-37
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Un arrêté du ministre chargé des finances définit les règles particulières de fonctionnement comptable et financier de la caisse.
L'agent comptable de la caisse de garantie du logement social est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R*431-38
Version en vigueur du 31/12/1985 au 22/07/2001Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 2 () JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret 85-1449 1985-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1985Les frais de contrôle visés à l'article L. 451-3 exposés par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont arrêtés par les ministres intéressés qui en notifient le montant à la caisse de garantie du logement social.
Les sommes ainsi arrêtées sont versées par la caisse au Trésor public et rattachées au budget des divers ministères par voie de fonds de concours.