Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 30/07/1992Version en vigueur au 30 juillet 1992

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  • Article R*421-51

    Version en vigueur du 14/02/1991 au 08/04/2003Version en vigueur du 14 février 1991 au 08 avril 2003

    Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

    Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V, et de l'article L. 431-6 du présent code.

    Ils sont créés dans les formes prévues à l'article L. 421-4, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    Ils sont habilités à gérer les immeubles à usage principal d'habitations appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics groupant des collectivités locales et à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré, à des sociétés d'économie mixte ou à des organismes à but non lucratif.

    Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.

  • Article R*421-53

    Version en vigueur du 01/06/1983 au 08/04/2003Version en vigueur du 01 juin 1983 au 08 avril 2003

    Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983

    Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion.

    Ils peuvent également assurer la gestion, notamment en qualité de syndic, d'immeubles réalisés en vue de l'accession à la propriété par les collectivités ou organismes visés à l'article R. 421-51 ;

  • Article R*421-56

    Version en vigueur du 01/06/1983 au 14/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1983 au 14 septembre 2002

    Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 1 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983

    Le mandat de tous les administrateurs est gratuit. Le conseil d'administration de l'office peut allouer aux administrateurs exerçant une activité salariée une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de salaire qu'ils subissent du fait de leur absence pendant les heures de travail à l'occasion de leur participation aux réunions des conseils, du bureau ou des commissions de l'office, et décider le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil d'administration.

    Le montant maximum de cette indemnité ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

    Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.

  • Article R*421-58

    Version en vigueur du 30/07/1992 au 13/03/1999Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 13 mars 1999

    Modifié par Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 10 () JORF 30 juillet 1992

    Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions ci-après :

    1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

    2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

    3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée à la connaissances des locataires par voie d'affichage.

    Les listes des candidats doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office porte ces listes à la connaissance des locataires ; toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

    4° La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celles-ci sont arrêtées par le conseil d'administration ; le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

    Chaque liste doit comprendre six noms ; les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste ; les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux représentants qui cessent leurs fonctions, avant l'expiration de la durée normale de leur mandat, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.

    Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office ; il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice de l'office et un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le préfet. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office.

    Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral ;

    5° Les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections ; la perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité ;

    6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.