Article R*481-1
Version en vigueur du 30/07/1992 au 25/09/1999Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 25 septembre 1999
Création Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 20 () JORF 30 juillet 1992
Dans les sociétés d'économie mixte gérant de s logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-1-1, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-18.
Article R*481-2
Version en vigueur du 30/07/1992 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 01 septembre 2019
Création Décret n°92-726 du 29 juillet 1992 - art. 21 () JORF 30 juillet 1992
Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
Article R*481-3
Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 septembre 2019
Création Décret 93-746 1993-03-27 art. 10 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-23, dans les conditions fixées par ces articles.
Article R481-4
Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 3 () JORF 27 avril 1996
Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
Article R*481-5
Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2009
Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.