Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 23/03/2002Version en vigueur au 23 mars 2002

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  • Article R*451-10

    Version en vigueur du 23/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 mars 2002 au 01 janvier 2007

    Création Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

    L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.

    Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.