Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 14/02/1991Version en vigueur au 14 février 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*441-33

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

    Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

    Le décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.

  • Sur la proposition du préfet et, après avis du conseil départemental de l'habitat, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut décider, par arrêté, la réduction ou la suppression de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33 sur le territoire des circonscriptions administratives où des logements dépendant des organismes d'habitations à loyer modéré sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins.

    Aucun programme nouveau ne peut alors être entrepris sur ce territoire tant que la mesure prise n'a pas été rapportée par un arrêté pris suivant la même procédure.

  • Article R*441-35

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

    Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

    Les locataires ou occupants de locaux régis par la législation sur les habitations à loyer modéré qui ne remplissent pas les conditions prévues à la section I sont autorisés à échanger leur logement avec des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de ladite législation. Cette possibilité est donnée à l'ensemble des locataires ou occupants logés dans une habitation à loyer modéré.

    Ces échanges ont lieu dans les conditions prévues à l'article 79 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, aux articles L. 411-1, R. 441-1, R. 441-32, notamment en ce qui concerne le montant des ressources des bénéficiaires, et à l'article L. 442-4 en ce qui concerne les conditions d'occupation des logements.

  • Article R441-36

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

    Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

    Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.

  • Les occupants mentionnés à l'article R. 441-36 qui acceptent la proposition de logement qui leur est faite bénéficient d'une exonération de l'indemnité due par eux en application de l'article R. 441-33.

    Cette exonération porte sur les six derniers mois précédant leur déménagement.

    Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieux.