Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 08/06/1978Version en vigueur au 08 juin 1978

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  • Article R*441-33

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

    Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

    Le décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.

  • Article R*441-35

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

    Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

    Les locataires ou occupants de locaux régis par la législation sur les habitations à loyer modéré qui ne remplissent pas les conditions prévues à la section I sont autorisés à échanger leur logement avec des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de ladite législation. Cette possibilité est donnée à l'ensemble des locataires ou occupants logés dans une habitation à loyer modéré.

    Ces échanges ont lieu dans les conditions prévues à l'article 79 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, aux articles L. 411-1, R. 441-1, R. 441-32, notamment en ce qui concerne le montant des ressources des bénéficiaires, et à l'article L. 442-4 en ce qui concerne les conditions d'occupation des logements.

  • Article R441-36

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

    Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

    Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.

  • Les occupants mentionnés à l'article R. 441-36 qui acceptent la proposition de logement qui leur est faite bénéficient d'une exonération de l'indemnité due par eux en application de l'article R. 441-33.

    Cette exonération porte sur les six derniers mois précédant leur déménagement.

    Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieux.